TITRE III — IMMOBILISATION, MISE EN FOURRIERE, ALIENATION ET DESTRUCTION DE CERTAINS VEHICULES
Article 304
Le procès-verbal de l'infraction qui a motivé la mise en fourrière d'un véhicule relate de façon sommaire, les circonstances et les conditions dans lesquelles la mesure a été prise.
Il est transmis, dans les plus brefs délais, aux autorités suivantes : procureur de la République, wali et chef de daïra territorialement compétents.
La carte grise du véhicule est transmise au wali lorsque l'infraction a lieu au chef-lieu de wilaya et au chef de daïra dans les autres cas.
Le wali et le chef de daïra ont qualité pour donner mainlevée.
Si à l'examen de la procédure, le procureur de la République estime qu'il n'a pas été commis d'infraction, il en avise le wali ou le chef de daïra qui doit donner immédiatement mainlevée de la mesure de mise en fourrière.