TITRE III — IMMOBILISATION, MISE EN FOURRIERE, ALIENATION ET DESTRUCTION DE CERTAINS VEHICULES
Article 301
La mise en fourrière, qui peut être précédée de l'immobilisation matérielle prévue à l'article 291 du présent décret est le transfert d'un véhicule en un lieu désigné par l'autorité habilitée, en vue d'y être retenu jusqu'à décision de celle-ci aux frais du propriétaire du véhicule.
La durée de la mise en fourrière ne peut excéder dix jours.
Toutefois, pour les véhicules mentionnés à l'article 308, (2°) ci-dessous, la durée de mise en fourrière peut être prorogée jusqu'à production, par le propriétaire du véhicule, de la facture certifiant l'exécution des travaux prescrits.
La mise en fourrière est prescrite par un officier de police judiciaire territorialement compétent, dans les cas suivants : 1º) Après une immobilisation ordonnée, si le conducteur du véhicule n'a pas justifié de la cessation de l'infraction dans un délai de 48 heures ; 2°) Pour infractions aux dispositions relatives au stationnement des véhicules tels que prévus par les articles 48 et 64 (alinéas 1 et 3) du présent décret lorsque le conducteur est absent ou refuse, sur injonction d'agents, de faire cesser le stationnement irrégulier.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 79 Dans les cas prévus au présent article, l'agent verbalisateur saisit l'officier de police judiciaire territorialement compétent. Il peut le faire, le cas échéant, après immobilisation dans les conditions prévues à l'article 297 ci-dessus.