TITRE III — IMMOBILISATION, MISE EN FOURRIERE, ALIENATION ET DESTRUCTION DE CERTAINS VEHICULES
Article 297
Lorsque l'infraction qui a motivé l'immobilisation n'a pas cessé au moment où l'agent quitte le lieu où le véhicule est immobilisé, l'agent saisit l'officier de police judiciaire territorialement compétent en lui remettant la carte d'immatriculation du véhicule et une fiche d'immobilisation. Un double de cette fiche est remis au contrevenant.
La fiche d'immobilisation énonce les date, heure et lieu de l'immobilisation, l'infraction qui l'a motivée, les éléments d'identification du véhicule et de la carte grise, les nom et adresse du contrevenant, les noms, qualités et fonctions des agents qui la rédigent et précise la résidence de l'officier de police judiciaire qualifié pour lever la mesure.