TITRE III — IMMOBILISATION, MISE EN FOURRIERE, ALIENATION ET DESTRUCTION DE CERTAINS VEHICULES
Article 296
Lorsqu'un véhicule lui paraît en état de surcharge, le fonctionnaire ou agent habilité à prononcer l'immobilisation peut prescrire au conducteur de présenter son véhicule à une bascule proche, en vue de sa pesée, pour le cas échéant, son immobilisation.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 janvier 1988 Lorsqu'un véhicule parait éxagérément bruyant, le fonctionnaire ou agent habilité à prononcer l'immobilisation peut prescrire de le présenter à un service de contrôle du niveau sonore pour vérification.
Lorsqu'un véhicule parait ne pas satisfaire aux prescriptions de l'article 93 et des textes subséquents, le fonctionnaire ou agent habilité à prononcer l'immobilisation peut prescrire de le présenter à un service de contrôle.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le conducteur peut être autorisé par le fonctionnaire ou agent verbalisateur à conduire le véhicule dans un établissement de son choix pour y faire procéder aux réparations nécessaires, en pareil cas, une fiche de circulation provisoire est établie conformément aux prescriptions des articles 297 (2º alinéa) et 311 (1° alinéa), ci-dessous.
En cas d'infraction, les frais de ces opérations sont à la charge du propriétaire du véhicule.