TITRE III — IMMOBILISATION, MISE EN FOURRIERE, ALIENATION ET DESTRUCTION DE CERTAINS VEHICULES
Article 294
Lorsque la décision d'immobilisation résulte de l'une des situations visées à l'article 293 (1°) et (2°) ci-dessus, le véhicule peut poursuivre sa route dès qu'un conducteur qualifié peut assurer normalement la conduite de ce véhicule; à défaut de ce conducteur, les fonctionnaires et agents habilités à prescrire l'immobilisation peuvent prendre toute mesure destinée à placer le véhicule en stationnement régulier au lieu qu'ils désignent, en faisant appel à un conducteur qualifié.
Dans tous les cas, l'immobilisation ne peut être maintenue après que la circonstance qui l'a motivée a cessé et que le conducteur ou le véhicule ne présente plus aucun danger pour les autres usagers.