TITRE III — IMMOBILISATION, MISE EN FOURRIERE, ALIENATION ET DESTRUCTION DE CERTAINS VEHICULES
Article 293
L'immobilisation peut être prescrite : 1°) lorsque le conducteur est présumé en état d'ivresse; 2°) lorsque le conducteur présente des signes de fatigue évidents, notamment le manque de sommeil ; 3°) lorsque le mauvais état du véhicule, son poids, sa charge par essieu, la forme, la nature, l'état et les conditions d'utilisation des bandages, la pression sur le sol, l'absence, la non conformité et la défectuosité de son équipement en ce qui concerne les freins ou l'éclairage, ou son chargement créent un danger important pour les autres usagers de la route ou constituent une menace pour l'intégrité de la chaussée; toutefois, seuls peuvent être retenus les dépassements du poids total autorisé ou des charges par essieu prévus aux articles 81 à 83 ci-dessus, excèdant 10%; 4°) lorsque le conducteur ne peut justifier d'une autorisation pour un transport exceptionnel prévu aux articles 69 à 73 ci-dessus ; 5°) lorsque le véhicule ou son chargement provoque des détériorations à la route ou à ses dépendances; 6°) lorsque le conducteur est en infraction avec les dispositions de l'article 4 ci-dessus concernant les possibilités de manœuvre du conducteur ; 78 JOURNAL OFFICIEL DE LA 7°) lorsque le véhicule circule en infraction aux dispositions réglementaires relatives aux transports de matières dangereuses ou à ceux qui portent restrictions de circulation ; 8°) lorsque le véhicule circule en infraction aux dispositions des articles 93, 94 et 120; 9°) lorsque le conducteur est en infraction avec les dispositions de l'article 37 de la loi n° 87-09 du 10 février 1987 relative à l'organisation, la sécurité et la police de la circulation routière ; 10°) lorsque le conducteur d'un véhicule de transport en commun de personnes ne peut présenter l'autorisation de mise en circulation.
La liste des cas énumérés ci-dessus n'est pas limita- | tive. Elle peut être complétée par le ministre des transports.