TITRE III — IMMOBILISATION, MISE EN FOURRIERE, ALIENATION ET DESTRUCTION DE CERTAINS VEHICULES
Article 290
L'immobilisation et la mise en fourrière prévues à l'article 74 de la loi n° 87-09 du 10 février 1987 relative à l'organisation, la sécurité et la police de la circulation routière peuvent être décidées dans les cas et conditions définis aux articles 291 à 316 ci-dessous.
Ces mesures ne font pas obstacle aux saisies ordonnées par l'autorité judiciaire. Elles ne s'appliquent pas aux véhicules participant à des opérations de maintien REPUBLIQUE ALGERIENNE 77 | de l'ordre. Les dispositions concernant la mise en fourrière ne s'appliquent pas aux véhicules militaires.
Paragraphe 1er L'immobilisation