TITRE IX — ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE DES VEHICULES A MOTEUR
Article 264
Les établissements d'enseignement de la conduite destinés à la formation des candidats au certificat d'aptitude pédagogique et professionnelle à l'enseignement de la conduite doivent satisfaire à des conditions particulières concernant notamment la qualification du personnel enseignant.
Est créé le certificat d'aptitude à la formation des moniteurs d'auto-écoles.
Un arrêté conjoint du ministre des transports et du ministre de l'intérieur fixera les modalités d'application du présent article.