TITRE IX — ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE DES VEHICULES A MOTEUR
Article 260
Nul ne peut exercer l'activité de moniteur ou de directeur dans un établissement de la conduite des véhicules à moteur s'il n'est autorisé par le wali et s'il ne remplit les conditions suivantes : 1°) Etre âgé d'au moins 21 ans et être titulaire depuis deux ans au moins, du ou des permis de conduire en cours de validité valables pour la ou les catégories de véhicules considérés. 2°) Etre titulaire du certificat d'aptitude professionnelle et pédagogique (CAPP) portant le cas échéant la mention ou les mentions correspondant à cette ou ces catégories de véhicules. 3°) Etre en possession d'un certificat médical en cours de validité délivré à l'issue d'un examen médical favorable dont les modalités sont fixées conformément aux dispositions de l'article 158 du présent décret. 4°) N'avoir jamais fait l'objet d'une annulation du permis de conduire. 5°) N'avoir jamais fait l'objet d'aucune condamnation pour crime ou délit de vol, escroquerie, abus de confiance, faux certificat prévu par l'article 227 de code pénal, corruption et trafic d'influence prévus par les articles 126 à 129 du code pénal, attentat aux mœurs prévus par les articles 333 à 338 et 342 à 348 du code pénal ou pour délit correctionnel prévu par les articles 23, 24 et 51 de la loi n° 87-09 du 10 février 1987 relative à l'organisation, la sécurité et la police de la circulation routière.