TITRE I — ENONCIATION DES CARACTERES ESSENTIELS
Article 25
Le dépassement des véhicules sur les chaussées à double sens de circulation est interdit lorsque la visibilité vers l'avant n'est pas suffisante, (notamment dans le cas d'un virage ou au sommet d'une côte).
Toutefois, cette manœuvre est possible lorsqu'elle laisse libre la partie de la chaussée située à gauche d'une ligne continue ou si, s'agissant de dépasser un véhicule à deux roues, cette manœuvre laisse libre la moitié gauche de la chaussée.
Le dépassement des véhicules autres que ceux à deux roues est interdit aux intersections de route, sauf pour REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 janvier 1988 les conducteurs abordant une intersection où les conducteurs circulant sur les autres routes doivent leur laisser le passage en application des dispositions du présent décret, ou lorsqu'ils abordent une intersection dont le franchissement est réglé par des feux de signalisation ou par un agent de la circulation.
Le dépassement est également interdit aux traversées de voies ferrées non munies de barrières ou de demi-barrières.