TITRE V — DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX CYCLES ET AUX CYCLOMOTEURS ET A LEURS REMORQUES
Article 256
La conduite de troupeaux ou d'animaux isolés ou en groupe circulant sur une route, doit être assurée de telle manière que ceux-ci ne constituent pas une entrave pour la circulation publique et que leur croisement ou dépassement puisse s'effectuer dans les conditions satisfaisantes.
Nul ne peut conduire un troupeau sur la voie publique s'il n'est âgé d'au moins 14 ans.