TITRE V — DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX CYCLES ET AUX CYCLOMOTEURS ET A LEURS REMORQUES
Article 243
Les feux et dispositifs visés aux articles 241 et 242 ci-dessus doivent être placés de telle sorte qu'aucune partie du véhicule ou de son chargement n'en réduise l'efficacité en les cachant d'une façon totale ou partielle.
Le ministre des transports détermine les conditions spéciales de signalisation des véhicules transportant des bois en grume ou des pièces de grande longueur débordant l'arrière des véhicules.
TITRE VIII DISPOSITIONS SPECIALES AUX PIETONS ET AUX CONDUCTEURS D'ANIMAUX NON ATTELES Paragraphe 1er Piétons