TITRE V — DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX CYCLES ET AUX CYCLOMOTEURS ET A LEURS REMORQUES
Article 242
Les véhicules à traction animale doivent, en outre, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 241 ci-dessus, porter, à l'arrière, des dispositifs réfléchissant une lumière rouge.
Lorsque, chargement compris, la longueur du véhicule dépasse 6 mètres ou sa largeur 2 mètres, ces dispositifs doivent être situés à la limite du gabarit du véhicule qui doit porter, en outre, à l'avant deux dispositifs réfléchissant, vers l'avant, une lumière blanche et placés également à la limite de son gabarit.
Les voitures à bras doivent porter, à l'arrière, un | dispositif réfléchissant une lumière rouge, placé à gauche, à moins de 0,40 mètre de la largeur hors-tout du véhicule.
Le ministre des transports détermine les spécifications auxquelles doivent répondre les dispositifs réfléchissants ainsi que leur emplacement et leurs | conditions d'établissement sur les véhicules visés au présent titre.