TITRE V — DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX CYCLES ET AUX CYCLOMOTEURS ET A LEURS REMORQUES
Article 241
Les véhicules à traction animale circulant ou stationnant sur une route, doivent être munis pendant la nuit ou le jour, lorsque les circonstances l'exigent, notamment par temps de brouillard, des dispositifs suivants. à l'avant, un ou deux feux émettant vers l'avant une lumière blanche, à l'arrière, un ou deux feux émettant vers l'arrière une lumière rouge.
Ces lumières doivent être visibles la nuit, par temps clair, à une distance de 150 mètres, sans être éblouissantes pour les autres conducteurs. S'il y a deux feux à lumière blanche ou deux feux à lumière rouge, ils doivent être placés symétriquement. S'il n'y a qu'un seul feu à lumière blanche ou un seul feu à lumière rouge, chacun d'eux doit être placé à la gauche du véhicule, si ce dernier est en mouvement et du côté opposé au trottoir ou à l'accotement s'il est en stationnement.
Toutefois, peuvent n'être signalés que par un feu placé du côté opposé à l'accotement ou au trottoir, émettant vers l'avant une lumière blanche et vers l'arrière une lumière rouge : 1°) les voitures à bras; 2°) tous les véhicules à traction animale à un seul essieu; 3°) les véhicules à traction animale à usage agricole, dans ce cas, le feu doit être fixé au véhicule ou porté à la main par un convoyeur se trouvant immédiatement à côté et à gauche du véhicule ; 4°) les autres véhicules à traction animale en stationnement, à la condition que leur longueur ne dépasse pas 6 mètres.
Quand plusieurs véhicules à traction animale circulant en convoi dans les conditions fixées aux articles 232 et 236 ci-dessus, le premier véhicule de chaque groupe de deux ou trois véhicules qui se suivent sans intervalle, doit être muni du ou des feux à lumière blanche et le dernier véhicule du ou des feux à lumière rouge, prévus ci-dessus. Le véhicule intermédiaire, s'il existe, est dispensé de tout éclairage.