TITRE V — DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX CYCLES ET AUX CYCLOMOTEURS ET A LEURS REMORQUES
Article 227
Tout cycle ou cyclomoteur doit porter une plaque métallique indiquant le nom et le domicile de son propriétaire.
Indépendamment de cette plaque, les cyclomoteurs doivent porter, d'une manière apparente, sur une plaque métallique invariablement fixée au véhicule, le nom du constructeur, l'indication du type de véhicule, la cylindrée du moteur ainsi que l'indication du lieu et de la date de réception du véhicule par le service de la coordination industrielle de la wilaya.
De plus, l'indication de la cylindrée doit être gravée, d'une manière apparente, sur le moteur.
Paragraphe 6 Réception des cyclomoteurs