TITRE V — DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX CYCLES ET AUX CYCLOMOTEURS ET A LEURS REMORQUES
Article 226
Tout cycle ou cyclomoteur doit être muni d'un appareil avertisseur constitué par un timbre dont le son peut être entendu à 50 mètres au moins. L'emploi de tout autre signal sonore est interdit.
Toutefois, les cyclomoteurs peuvent être munis d'autres avertisseurs sonores, sous réserve que ces derniers répondent aux spécifications prévues à l'article 120 du présent décret.
Paragraphe 5 Plaques