TITRE V — DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX CYCLES ET AUX CYCLOMOTEURS ET A LEURS REMORQUES
Article 223
En outre, tout cycle ou cyclomoteur doit être muni, de jour et de nuit, d'un ou de plusieurs dispositifs réfléchissants de couleur rouge visibles de l'arrière et de dispositifs réfléchissants de couleur jaune ou orange, visibles latéralement.
Les pédales des cycles et cyclomoteurs doivent comporter des dispositifs réfléchissants, de couleur orange ou jaune, dont les caractéristiques et les conditions d'installation sont déterminées par le ministre des transports.