TITRE V — DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX CYCLES ET AUX CYCLOMOTEURS ET A LEURS REMORQUES
Article 222
Dès la chute du jour ou de jour, lorsque les circonstances l'éxigent, tout cycle monté doit être muni d'une lanterne unique émettant vers l'avant, une lumière non éblouissante blanche et d'un feu rouge à l'arrière. Ce feu doit être nettement visible de l'arrière lorsque le véhicule est monté.
Tout cyclomoteur doit être muni, de jour et de nuit d'un projecteur émettant une lumière blanche non éblouissante éclairant efficacement la route la nuit, par temps clair, sur une distance minimale de 25 mètres, et d'un feu rouge arrière. Ce feu doit être visible à l'arrière lorsque le cyclomoteur est monté.
Le ministre des transports fixe les caractéristiques et les conditions d'installation des projecteurs et des feux rouges arrière des cyclomoteurs.
La circulation sans feux de cycles et cyclomoteurs conduits à la main sur la chaussée, est tolérée. Dans ce cas les conducteurs sont tenus d'observer les règles imposées aux piétons.