TITRE V — DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX CYCLES ET AUX CYCLOMOTEURS ET A LEURS REMORQUES
Article 219
Les transports de passagers par des cycles ou des cyclomoteurs, ne sont autorisés que si ces véhicules sont spécialement aménagés à cet effet. Un arrêté du ministre des transports fixe les conditions d'aménagement des véhicules mentionnés au présent article et, éventuellement, de leurs remorques. en Art possession . 220. - , Tout soit conducteur d'une licence de délivrée cyclomoteur par la doit wilaya être de son lieu de domicile, soit d'un permis de conduire valable pour une catégorie quelconque des véhicules automobiles. La licence est délivrée, sans autre formalité, par la wilaya aux conducteurs qui en font la demande écrite pour la première fois.
En cas d'infraction grave aux règles de la circulation constatée par un officier de police judiciaire dûment qualifié, cette licence pourra être retirée jusqu'à comparution du conducteur devant la commission prévue à l'article 277 ci-dessous du présent décret. Le wali qui préside cette commission est seul habilité pour prononcer la restitution, la suspension ou le retrait définitif de ladite licence.
Tout conducteur de cyclomoteur, sanctionné par le retrait de sa licence, devra s'il veut continuer à conduire son véhicule, passer avec succés l'examen du permis de conduire de la catégorie « A1 ».
Un arrêté du ministre des transports fixe les conditions d'application du présent article.
Paragraphe 2 Freinage