TITRE V — DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX CYCLES ET AUX CYCLOMOTEURS ET A LEURS REMORQUES
Article 214
Pour l'application des dispositions du présent titre, le terme « cyclomoteur » désigne tout véhicule pourvu d'un moteur thermique auxiliaire d'une cylindrée n'excédant pas 50 centimètres cubes, possédant les caractéristiques normales des cycles quant à leur possibilité d'emploi, dont la vitesse de marche ne peut excéder, par construction, 45 km à l'heure.
Les cyclomoteurs à deux roues ne doivent posséder ni embrayage, ni boîte de vitesse non automatiques.
Un arrêté conjoint du ministre des transports et du ministre de l'industrie lourde définit les conditions d'application et de contrôle des dispositions du présent article.
En outre, les dispositions de l'article 84 du présent décret sont applicables aux cyclomoteurs.
Tout conducteur de cyclomoteur doit être âgé d'au moins 15 ans.
Paragraphe 1er Règles relatives à la circulation routière, spéciales aux cyclistes et aux conducteurs de cyclomoteurs