TITRE I — ENONCIATION DES CARACTERES ESSENTIELS › Chapitre II — REGLES ADMINISTRATIVES Paragraphe 1er Réception et homologation
Article 212
Les dispositions des articles 152, 153, 154, 155, 156, 158, 159, 161 et 162 du présent décret sont applicables aux conducteurs de motocyclettes avec ou sans side-car et de tricycles ou quadricycles à moteur.
Les conducteurs doivent être titulaires du permis de conduire de la catégorie F visée à l'article 153 du présent décret, s'ils sont infirmes et si leur véhicule a été aménagé pour tenir compte de leur infirmité.
Les personnes atteintes d'une infirmité apparente incompatible avec la conduite d'une motocyclette de | catégorie A avec ou sans side-car, un tricycle ou quadricycle à moteur équipé normalement, ne peuvent, | toutefois obtenir un permis qu'en vertu d'une décision REPUBLIQUE ALGERIENNE 69 du wali, prise après examen médical et avis d'un technicien chargé de vérifier si le véhicule peut être aménagé pour tenir compte de l'infirmité.
Paragraphe 12 Contrôle routier