TITRE I — ENONCIATION DES CARACTERES ESSENTIELS › Chapitre II — REGLES ADMINISTRATIVES Paragraphe 1er Réception et homologation
Article 209
Les dispositions des articles 124, 126 et 129 du présent décret sont applicables aux véhicules visés au présent titre.
Toutefois, la plaque de constructeur prévue à l'article 124 du présent décret, ne porte pas obligatoirement l'indication du poids total autorisé en charge, mais elle doit comporter l'indication de la cylindrée. En outre, les véhicules visés au présent titre ne portent qu'une seule plaque d'immatriculation placée à l'arrière.