TITRE I — ENONCIATION DES CARACTERES ESSENTIELS › Chapitre II — REGLES ADMINISTRATIVES Paragraphe 1er Réception et homologation
Article 204
Les motocyclettes avec side-car ou remorque, les tricycles et quadricycles à moteur peuvent être munis des feux prévus à l'article 116. du présent décret, Les motocyclettes sans side-car ni remorque peuvent stationner sans être éclairées en bordure de trottoir ou sur l'accotement.