TITRE I — ENONCIATION DES CARACTERES ESSENTIELS › Chapitre II — REGLES ADMINISTRATIVES Paragraphe 1er Réception et homologation
Article 203
Les motocyclettes avec ou sans side-car, les tricycles et quadricycles à moteur doivent être munis, à l'avant, d'un ou de deux feux de position, d'un feu de route et d'un feu de croisement, répondant respectivement aux conditions prévues par les articles 108, 109 et 110. du présent décret, Les véhicules visés au présent titre doivent, en outre, être munis à l'arrière d'un ou de deux feux rouges répondant aux conditions prévues à l'article 111 ci-dessus, du dispositif lumineux prévu à l'article 113 ci-dessus, et du dispositif réfléchissant prévu à l'article 117. ci-dessus, Au cas où les motocyclettes sont accompagnées d'un side-car, ce dernier doit être muni, à l'avant, d'un feu de position et, à l'arrière, d'un feu rouge et d'un dispositif réfléchissant.