TITRE I — ENONCIATION DES CARACTERES ESSENTIELS
Article 1er
L'usage des voies routières ouvertes à la circulation publique, dénommées ci-après « routes », est régi par les dispositions du présent décret.
Pour son application, des définitions ci-dessous sont adoptées.
Le terme « chaussée » désigne la partie de la route normalement utilisée pour la circulation des véhicules.
Le terme « voie » désigne l'une quelconque des subdivisions de la chaussée, ayant une largeur suffisante pour permettre la circulation d'une file de véhicules.
Le terme « agglomération » désigne un espace terrestre sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés, à cet effet, le long de la route qui le traverse ou qui le borde.
Le terme << intersection » désigne le lieu de jonction ou de croisement de deux ou plusieurs chaussées, quels que soient le ou les angles des axes de ces chaussées.
Le terme « arrêt » désigne l'immobilisation momentanée d'un véhicule sur une route durant le temps nécessaire pour permettre la montée ou la descente de personnes, le chargement ou le déchargement du véhicule, le conducteur restant aux commandes de celui-ci à proximité pour pouvoir, le cas échéant, le déplacer.
Le terme << stationnement » désigne l'immobilisation d'un véhicule sur la route hors les circonstances caractérisant l'arrêt.
Le terme << piste cyclable » désigne une chaussée exclusivement réservée aux cycles et cyclomoteurs.
Le terme << bande cyclable » désigne, sur une chaussée à plusieurs voies, la voie exclusivement réservée aux cycles et cyclomoteurs.
Le terme « bretelle de raccordement autoroutière >> désigne les routes reliant les autoroutes au reste du réseau routier.
Le terme « bande d'arrêt d'urgence » désigne, sur les autoroutes, la partie d'un accotement située en bordure de la chaussée et spécialement réalisée pour permettre, en cas de nécéssité absolue, l'arrêt ou le stationnement des véhicules.
Le terme << conducteur » désigne toute personne qui assume la direction de véhicule, y compris les cycles et cyclomoteurs, guide d'animaux de trait, de charge, de selle, de troupeaux sur une route ou qui en ont la maîtrise effective.
Le terme << automobile » désigne tous véhicules pourvus d'un dispositif mécanique de propulsion circulant sur la route par leurs moyens propres autres que ceux qui se déplacent sur rails ou sont reliés à un conducteur électrique et servant normalement au transport de personnes ou de marchandises.
Le terme « autoroute » désigne une route spécialement conçue et réalisée pour la circulation automobile, ne croisant à niveau ni route, ni voie de chemin de fer, ni voie de circulation des piétons, accessible seulement en des points aménagés à cet effet, ne désservant pas les propriétés riveraines et comportant, dans les deux sens de la circulation, des chaussées distinctes séparées l'une de l'autre par une bande de terrain non destinée à la circulation ou, exceptionnellement, par d'autres moyens. Elle est spécialement signalée.
Le terme << trottoir » désigne un espace plus élevé que la chaussée, généralement bitumé ou dallé et aménagé sur les côtés d'une rue pour la circulation des piétons.
Le terme « accetement » désigne la bande de terrain s'étendant de la limite de la chaussée à la limite de la plate-forme d'une route.
Le terme << plate-forme » désigne la surface comprenant la chaussée et les accotements d'une route.
Le terme « terre-plein central» désigne l'espace séparant deux chaussées à sens opposés de circulation.
TITRE II DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA CIRCULATION ROUTIERE, APPLICABLES AUX USAGERS DE LA ROUTE Paragraphe ler Conduite des véhicules et des animaux