TITRE I — ENONCIATION DES CARACTERES ESSENTIELS › Chapitre II — REGLES ADMINISTRATIVES Paragraphe 1er Réception et homologation
Article 199
Les dispositions des articles 89 et 90 du présent décret sont applicables aux véhicules visés au présent titre.
Les transports de personnes sur des motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur ne sont autorisés que sur des sièges ou des remorques spécialement aménagés à cet effet, dans les conditions fixées par arrêté du ministre des transports.
Paragraphe 4 Organes moteurs