TITRE I — ENONCIATION DES CARACTERES ESSENTIELS › Chapitre II — REGLES ADMINISTRATIVES Paragraphe 1er Réception et homologation
Article 197
Le terme « motocyclette » désigne tout véhicule à deux roues, pourvu d'un moteur thermique et ne répondant pas à la définition du cyclomoteur telle qu'elle est donnée à l'article 214 ci-dessous.
Le terme « motocyclette de la catégorie A » désigne toute motocyclette dont la cylindrée n'excède pas 80 centimètres cubes et dont la vitesse de marche ne peut excéder par construction 75 Km à l'heure.
Le terme « motocyclette de catégorie B » désigne toute motocyclette dont la cylindrée n'excède pas 400 centimètres cubes et dont la vitesse de marche par construction peut excéder 75 Km à l'heure.
Le terme « motocyclette de catégorie C » désigne toute motocyclette dont la cylindrée excède 400 centimètres cubes.
Les termes << tricycles à moteur » ou « quadricycles à moteur » désignent respectivement tout véhicule à trois ou quatre roues d'un poids à vide n'excédant pas 400 kg pourvu d'un moteur thermique dont la cylindrée n'excède pas 125 centimètres cubes et qui ne répond pas à la difinition du cyclomoteur.
L'adjonction d'un side-car amovible ou d'une remorque à une motocyclette, ne modifie pas la classification de celle-ci.
Paragraphe 2 Bandages