TITRE I — ENONCIATION DES CARACTERES ESSENTIELS › Chapitre II — REGLES ADMINISTRATIVES Paragraphe 1er Réception et homologation
Article 194
Tout conducteur de tracteur agricole, de machine agricole ou de matériel de travaux publics doit être titulaire de l'un des permis de conduire des catégories prévues à l'article 153 du présent décret.
Toutefois, le conducteur doit être âgé d'au moins 18 ans s'il est détenteur de l'une des catégories pour lesquelles un âge inférieur est éxigé.
Les dispositions des articles 152 à 162 sont applicables aux conducteurs de tracteur agricole ou machine agricole..
Ces dispositions ne sont applicables aux conducteurs d'engins de travaux publics que lorsqu'ils sont appelés à emprunter la voie publique.
Paragraphe 17 Contrôle routier