TITRE I — ENONCIATION DES CARACTERES ESSENTIELS
Article 18
Tout conducteur est tenu de ne pas dépasser la vitesse maximale fixée par les dispositions du présent décret.
Toutefois, cette prescription et celle prévue par l'article 16 du présent décret, ne sont pas applicables aux conducteurs de véhicules des services de police, de gendarmerie nationale, des douanes ou de protection civile lorsqu'ils se rendent sur les lieux où leur intervention urgente est nécessaire, ni à ceux des ambulances lorsqu'elles circulent pour effectuer ou effectuent un transport urgent de malade ou de blessé.