TITRE I — ENONCIATION DES CARACTERES ESSENTIELS › Chapitre II — REGLES ADMINISTRATIVES Paragraphe 1er Réception et homologation
Article 189
Les dispositions des articles 134 à 138 du présent décret sont applicables aux véhicules et appareils agricoles.
Ces dispositions sont également applicables à certains matériels de travaux publics appelés à être employés normalement sur les routes et dont la liste sera fixée par le ministre des transports, après avis du ministre des travaux publics.
Sont dispensés de la réception par le service de la coordination industrielle de la wilaya, les remorques ou appareils agricoles destinés à être attelés à un tracteur ou à une machine agricole automotrice s'ils sont montés sur bandages pleins ou si, étant équipés de bandages pneumatiques, leurs poids total autorisé en charge est inférieur à une tonne et demie.
La réception effectuée par le service de la coordination industrielle de la wilaya, est destinée à constater que ces véhicules répondent aux prescriptions des articles 165 à 171, 174 à 182 et 187.
Paragraphe 14 Immatriculation