TITRE I — ENONCIATION DES CARACTERES ESSENTIELS › Chapitre II — REGLES ADMINISTRATIVES Paragraphe 1er Réception et homologation
Article 185
Les véhicules visés à l'article 164 (1º, 2º, 3°) et B, et non attachés à une exploitation agricole ou forestière . doivent être munis de plaques d'immatriculation dans les conditions ci-après : les véhicules automoteurs doivent posséder les deux plaques d'immatriculation prévues à l'article 126 ci-dessus, les véhicules remorqués doivent posséder la plaque d'immatriculation prévue à l'article 127 ci-dessus lorsque leur poids total autorisé en charge excède 1500 kg ou celle prévue à l'article 128 ci-dessus dans le cas contraire.