TITRE I — ENONCIATION DES CARACTERES ESSENTIELS › Chapitre II — REGLES ADMINISTRATIVES Paragraphe 1er Réception et homologation
Article 184
Les véhicules visés à l'article 164 A (1, 2, 3 a) et B, attachés à une exploitation agricole ou forestière, doivent être munis d'une plaque d'identification portant un numéro d'ordre et fixée en évidence à l'arrière du véhicule.
Le ministre des transports détermine, par arrêté, après avis du ministre de l'agriculture, le modèle et le mode de pose de ces plaques, dites << plaques d'exploitation ».