TITRE I — ENONCIATION DES CARACTERES ESSENTIELS › Chapitre II — REGLES ADMINISTRATIVES Paragraphe 1er Réception et homologation
Article 180
Le ministre des transports détermine les spécifications auxquelles doivent répondre les dispositifs d'éclairage et de signalisation des véhicules et appareils agricoles et des matériels de travaux publics, leur emplacement et leurs conditions d'établissement sur le véhicule, pour satisfaire aux prescriptions du présent paragraphe. Il peut interdire l'usage d'appareils non conformes aux types ayant reçu son agrément.
Pour ce qui concerne les véhicules et appareils agricoles, le ministre de l'agriculture doit être consulté.
Le ministre des travaux publics est consulté pour ce qui concerne les matériels de travaux publics.
Paragraphe 9 Signaux d'avertissement