TITRE I — ENONCIATION DES CARACTERES ESSENTIELS › Chapitre II — REGLES ADMINISTRATIVES Paragraphe 1er Réception et homologation
Article 178
Lorsque la largeur d'une machine agricole automotrice ou d'une machine ou instrument remorqué ainsi que d'un matériel de travaux publics automoteur ou remorqué dépasse 2,50 m, le véhicule tracteur doit porter, à l'avant et à sa partie supérieure, un panneau carré éclairé dès la chute du jour, visible de l'avant et de l'arrière du véhicule à une distance de 150 mètres la nuit, par temps clair sans être éblouissant et faisant apparaître en blanc sur fond noir, une lettre D d'une hauteur égale ou supérieure à 0,20 mètre.
Si ce panneau n'est pas visible de l'arrière de l'ensemble, le dernier véhicule remorqué doit porter, à l'arrière, un ensemble de dispositifs réfléchissants dessinant en blanc sur fond noir, une lettre D de même dimension que ci-dessus.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux véhicules tracteurs équipés des feux spéciaux prévus à l'article 118 ci-dessus pour les véhicules à progression lente ou encombrants.