TITRE I — ENONCIATION DES CARACTERES ESSENTIELS › Chapitre II — REGLES ADMINISTRATIVES Paragraphe 1er Réception et homologation
Article 177
Tout véhicule ou appareil agricole remorqué ou tout matériel de travaux publics remorqué doit être muni, à l'arrière : de deux feux rouges répondant aux conditions prévues à l'article 111 ci-dessus, des indicateurs de changement de direction prévus à l'article 115 ci-dessus, des dispositifs réfléchissants prévus à l'article 117 ci-dessus. D'autre part, tout véhicule agricole remorqué doit, dans les mêmes circonstances, être muni d'un dispositif lumineux, capable de rendre lisible, à une distance minimale de vingt mètres, la nuit par temps clair, le numéro inscrit soit sur la plaque d'identification prévue à l'article 184 ci-dessous, soit sur la plaque d'immatriculation prévue à l'article 185 ci-dessous. Le dispositif doit s'allumer en même temps que les feux de position, les feux de route ou les feux de croisement du véhicule tracteur.
Les feux rouges, appareils indicateurs de changement de direction et dispositifs lumineux préscrits ci-dessus peuvent être fixés sur un support amovible. En outre, les appareils remorqués peuvent ne pas être munis de feux rouges ni d'appareils indicateurs de changement de direction, à la condition qu'ils ne masquent pas, pour un usager venant de l'arrière, ceux du véhicule tracteur.