TITRE I — ENONCIATION DES CARACTERES ESSENTIELS › Chapitre II — REGLES ADMINISTRATIVES Paragraphe 1er Réception et homologation
Article 176
Tout tracteur agricole ou machine agricole automotrice, tout matériel de travaux publics automoteur doit être muni : des feux de position prévus à l'article 108 ci-dessus, des feux de croisement prévus à l'article 110 ci-dessus, des feux rouges arrière prévus à l'article 111 ci-dessus, des indicateurs de changement de direction prévus à l'article 115 ci-dessus, des dispositifs réfléchissants prévus à l'article 117 ci-dessus, Il peut également être muni des autres feux énumérés aux articles 109, 112, 114, 116 et 118 ci-dessus ainsi que de deux feux de position et de deux feux de croisement supplémentaires.
En outre, tout tracteur agricole ou machine agricole automotrice doit être muni d'un dispositif lumineux capable de rendre visible, à une distance minimale de vingt mètres, la nuit par temps clair, le numéro inscrit sur la plaque d'identification prévue à l'article 184 ci-dessous, soit sur celle des plaques d'immatriculation prévues à l'article 185 ci-dessous, qui est disposée à l'arrière.
Les dispositions du troisième alinéa de l'article 110 sont applicables aux dispositifs d'éclairage et de signalisation ci-dessus mentionnés.