TITRE I — ENONCIATION DES CARACTERES ESSENTIELS › Chapitre II — REGLES ADMINISTRATIVES Paragraphe 1er Réception et homologation
Article 170
Les dispositions des articles 87 et 88 du présent décret sont également applicables aux matériels de travaux publics.
Toutefois, la longueur des véhicules, appareils et ensembles de véhicules et matériels de travaux publics peut atteindre, sans les excéder, les limites ci-après :
Pour les véhicules isolés, toutes saillies comprises: 15 mètres ;
Pour les ensembles de véhicules ou appareils pouvant comporter une ou plusieurs remorques: 22 mètres.
Des dérogations aux dispositions des articles 87 et 88 visés ci-dessus, peuvent en outre être accordées par le ministre des transports.