TITRE I — ENONCIATION DES CARACTERES ESSENTIELS
Article 16
La vitesse des véhicules est limitée comme suit: 1°) sur les autoroutes : 120 km/h, 2°) en dehors des agglomérations et sur les routes autres que les autoroutes : 100km/h.
Toutefois, des vitesses maximales différentes peuvent être fixées à titre permanent ou temporaire : par arrêté du ministre des transports, pour certaines catégories de véhicules. par arrêté conjoint du ministre des transports et du ministre des travaux publics pour certaines routes. par arrêté du wali, pour certaines sections de routes nationales, pour certains chemins ou sections de chemins de wilaya. 3°) dans la traversée des agglomérations: 60 km/h.
Toutefois, sur tout ou partie des sections de voies faisant partie d'un grand itinéraire routier ou d'une route à grande circulation et située à l'intérieur d'une agglomération, cette limite peut être relevée jusqu'à 80 km/h par arrêté du wali pris après consultation du président de l'assemblée populaire communale, et sur avis du chef de service des infrastructures de base et du responsable de la police ou de gendarmerie nationale territorialement compétent pour exercer la surveillance de la limitation de vitesse dans l'agglomération considérée.
Les vitesses maximales sus-indiquées sont, par temps de pluie, notamment lorsque la chaussée est humide ou mouillée, fixées à : 100 km/h sur les autoroutes. 80 km/h sur les autres routes et en dehors des agglomérations. 40 km/h dans les agglomérations.
Lorsque les circonstances l'exigent et par dérogation aux dispositions ci-dessus, des limitations de vitesse différentes peuvent être fixées par arrêté de l'autorité habilitée à titre temporaire, sur tout ou partie du réseau routier, y compris sur les autoroutes. Les mesures ainsi prises s'appliquent nonobstant toutes dispositions contraires et quelle que soit la signalisation existante.
Les limitations de vitesse sur les routes et autoroutes, à l'instar des autres règles de circulation, doivent être suffisamment signalées par panneaux.