TITRE I — ENONCIATION DES CARACTERES ESSENTIELS › Chapitre II — REGLES ADMINISTRATIVES Paragraphe 1er Réception et homologation
Article 164
Les dispositions du titre Il et celles du présent titre sont seules applicables aux véhicules, appareils et matériels répondant aux définitions suivantes;
A) Véhicules et appareils agricoles :
Matériels destinés à une exploitation agricole, (l'exploitation agricole s'entendant de l'exploitation individuelle comme du groupement de plusieurs exploi tations au sein d'une société ou d'une coopérative agricole) et ci-dessous énumérés et définis : 1°) Tracteurs agricoles: véhicules automoteurs spécialement conçus pour tirer ou actionner tous matériels normalement destinés à une exploitation agricole ou forestière. Est exclu de cette définition, tout véhicule automoteur aménagé en vue du transport du personnel ou de marchandises et celui dont la vitesse instantanée de marche peut excéder, par construction, 27 km par heure en palier. 2°) Machines agricoles automotrices: appareils pouvant évoluer, par leurs propres moyens, normalement destinés à une exploitation agricole et dont la vitesse de marche ne peut excéder, par construction, 25 km par heure en palier.
Toute machine agricole automotrice dont la conduite est assurée par un conducteur marchant à pied, est assimilable à un véhicule à bras en ce qui concerne l'application du présent décret. 3°) Véhicules et appareils remorqués :
a) remorques et semi-remorques agricoles: véhicules attelés à un tracteur agricole ou à une machine agricole automotrice et servant au transport de produits, matériels, matériaux ou marchandises en provenance ou à destination d'une exploitation agricole, pour le service de cette dernière ou servant, éventuellement, au transport du personnel de cette exploitation;
b) machines et instruments agricoles: appareils déplacés au moyen d'un tracteur agricole ou d'une machine agricole automotrice, normalement destinés à une exploitation agricole et ne servant pas au transport de matériels, matériaux, marchandises ou de personnel.
B) Matériels forestiers :
Tous les matériels normalement destinés à une exploitation forestière et relevant des mêmes critères que ceux retenus en A ci-dessus pour les véhicules et appareils agricoles, sont soumis à la réglementation applicable à ces derniers.
Matériels de travaux publics :
Tous matériels spécialement conçus pour les besoins d'une entreprise de travaux publics ne servant pas normalement au transport sur route, de marchandises ou de personnes.
La liste de ces matériels est fixée par arrêté conjoint du ministre des transports et du ministre des travaux publics.
Tout matériel automoteur de travaux publics dont la conduite est assurée par un conducteur marchant à pied, est assimilable à un véhicule à bras en ce qui concerne l'application du présent décret.
Paragraphe 2 Poids et bandages