TITRE I — ENONCIATION DES CARACTERES ESSENTIELS › Chapitre II — REGLES ADMINISTRATIVES Paragraphe 1er Réception et homologation
Article 162
Le ministre des transports détermine les conditions dans lesquelles doivent être demandés, établis et délivrés les permis de conduire et sont prononcées les extensions, prorogations et restrictions de validité de ces permis. Le ministre des transports fixe, en liaison avec le ministre de la santé publique, la liste des incapacités physiques incompatibles avec l'obtention du permis de conduire ainsi que la liste des incapacités physiques susceptibles de donner lieu à l'application de l'article 160 ci-dessus.