TITRE I — ENONCIATION DES CARACTERES ESSENTIELS › Chapitre II — REGLES ADMINISTRATIVES Paragraphe 1er Réception et homologation
Article 161
Sans préjudice des dispositions de l'article 159 ci-dessus, la validité du permis, pour toutes lès catégories de véhicules ou pour certaines d'entre elles, peut être limitée dans sa durée si lors de sa délivrance ou de son renouvellement il est constaté que le candidat est atteint d'une affection compatible avec l'obtention du permis de conduire mais susceptible de s'aggraver.
Postérieurement à la délivrance du permis, le wali peut prescrire un examen médical dans le cas où les informations en sa possession lui permettent d'estimer que l'état physique du titulaire du permis peut être incompatible avec le maintien de ce permis de conduire. Cet examen médical doit être passé dans les conditions prévues par l'article 159 ci-dessus; sur le vu du certificat médical, le wali prononce, s'il y a lieu, la restriction de validité, la suspension ou l'annulation du permis de conduire, soit le changement de catégorie de ce titre.
Le wali soumet à un examen médical :
1) tout conducteur auquel est imputable l'une des infractions prévues à l'article 57 de la loi n° 87--09 du 10 février 1987 relative à l'organisation, la sécurité et la police de la circulation routière ;
2) tout conducteur impliqué dans un accident corporel de la circulation routière.
Lorsqu'il est prononcé une mesure restrictive ou suspensive du droit de conduire pour l'une des infractions prévues par l'article 57 de la loi n° 87-09 du 10 février 1987 relative à l'organisation, la sécurité et la police de la circulation routière, le wali peut, avant la restitution du permis de conduire, prescrire un nouvel examen à l'effet de déterminer si l'intéressé dispose des aptitudes physiques nécessaires à la conduite des véhicules automobiles.
Lorsque le titulaire d'un permis de conduire néglige ou refuse de se soumettre, dans les délais qui lui sont prescrits, à l'une des visites médicales prévues au présent article, le wali peut prononcer ou maintenir la suspension du permis de conduire jusqu'à production d'un certificat médical favorable délivré à la demande de l'intéressé dans les conditions définies à l'article 159 ci-dessus.
Si l'employeur de l'intéressé est connu et si ce dernier peut être appelé, de par ses fonctions, dans l'entreprise à conduire des véhicules appartenant au dit employeur ; la décision est notifiée à celui-ci.