TITRE I — ENONCIATION DES CARACTERES ESSENTIELS › Chapitre II — REGLES ADMINISTRATIVES Paragraphe 1er Réception et homologation
Article 151
Nul ne peut conduire un véhicule automobile ou un ensemble de véhicules s'il n'est porteur d'un permis de conduire en état de validité, délivré à son nom par le wali de la wilaya du domicile, après avis favorable d'un examinateur des permis de conduire.
Le permis de conduire n'est valable que pour la ou les catégories qu'il vise expressément.
Les personnes ayant obtenu à l'étranger, alors conduire qu'elles un y avaient véhicule leur automobile domicile , peuvent , l'autorisation être dispende sées de l'obligation résultant du premier alinéa ci-dessus dans les cas et conditions et selon les modalités définies par le ministre des transports après avis du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères.