TITRE I — ENONCIATION DES CARACTERES ESSENTIELS › Chapitre II — REGLES ADMINISTRATIVES Paragraphe 1er Réception et homologation
Article 149
Les visites prévues à l'article 148 ci-dessus doivent être effectuées :
a) à la première mise en circulation et à intervalles n'excédant pas six mois pour les véhicules servant au transport en commun de personnes, pour les taxis ainsi que pour les véhicules servant à l'enseignement de la conduite des automobiles ;
b) à la première mise en circulation et à intervalles n'excédant pas douze mois pour les véhicules automobiles destinés au transport de marchandises, à leurs remorques et semi-remorques, lorsque le poids total autorisé en charge est supérieur à 2 tonnes ;
c) pour les véhicules autres que ceux visés aux alinéas (a) et (b) : tous les 5 ans pour les véhicules mis en circulation depuis moins de 15 ans, tous les 2 ans pour les véhicules mis en circulation depuis plus de 15 ans, et à chaque changement de propriétaire.
d) tous les deux ans pour les véhicules mis en circulation depuis plus de 6 ans.
Si les circonstances ou les impératifs de la sécurité l'éxigent, le ministre des transports peut modifier la périodicité des visites techniques imposées aux véhicules automobiles.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 98-300 (ج.ر عدد 71 لسنة 1998)
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"Art. 149. Les visites prévues à l'article 148 ci-dessus, doivent être effectuées :
a) à la première mise en circulation et à intervalles n'excédant pas six (6) mois pour les véhicules servant au transport en commun de personnes, pour les taxis ainsi que pour les véhicules servant à l'enseignement de la conduite des automobiles;
b) à la première mise en circulation et à intervalles n'excédant pas douze (12) mois pour les véhicules automobiles destinés au transport de marchandises, à leurs remorques et semi-remorques, lorsque le poids total autorisé en charge est supérieur à deux (2) tonnes ;
c) pour les véhicules automobiles destinés au transport de marchandises et à leurs remorques et semi-remorques lorsque le poids total autorisé est inférieur à deux (2) tonnes;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 9 à la première mise en circulation; tous les deux (2) ans, pour les véhicules mis en circulation depuis moins de six (6) ans ; tous les ans, pour les véhicules mis en circulation depuis six (6) ans et plus.
d) pour les véhicules autres que ceux visés aux alinéas a, b et c du présent article : à la première mise en circulation; tous les deux (2) ans, pour les véhicules mis en circulation depuis moins de dix (10) ans. tous les ans, pour les véhicules mis en circulation depuis dix (10) ans et plus.
e) à chaque changement de propriétaire et à chaque réimmatriculation pour les véhicules visés aux alinéas a,b, c et d du présent article.
Si les circonstances ou les impératifs de la sécurité l'exigent, le ministre chargé des transports peut modifier la périodicité des visites techniques imposées aux véhicules automobiles".