TITRE I — ENONCIATION DES CARACTERES ESSENTIELS › Chapitre II — REGLES ADMINISTRATIVES Paragraphe 1er Réception et homologation
Article 141
Un récépissé de sa déclaration dit <<< carte grise », établi dans les conditions fixées par le ministre des transports, est remis au propriétaire; ce récépissé indique le numéro d'immatriculation assigné au véhicule ainsi que l'adresse et la filiation complète du propriétaire.
Dans le cas de véhicule dont les dimensions ou le poids excèdent les limites réglementaires et qui sont visés à l'article 71 du présent décret, la carte grise doit REPUBLIQUE ALGERIENNE 59 porter une barre transversale rouge pour indiquer que le véhicule a fait l'objet d'une réception, par le service de la coordination industrielle de la wilaya, dans les conditions spéciales prévues à l'article 137 ci-dessus et qu'il ne peut circuler que sous couvert d'une autorisation du wali. Toutefois, pour les véhicules dont seul le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé, à l'exclusion du poids à vide et des dimensions, excède les limites réglementaires, la carte grise barrée de rouge peut porter une mention spéciale permettant la circulation du véhicule sans autorisation du wali dans les limites fixées à l'article 80 du présent décret.