TITRE I — ENONCIATION DES CARACTERES ESSENTIELS › Chapitre II — REGLES ADMINISTRATIVES Paragraphe 1er Réception et homologation
Article 139
Le bénéfice de l'homologation d'un dispositif d'équipement de véhicule automobile appar tient à celui qui en a fait la demande et qui garde la | responsabilité de la fabrication, c'est-à-dire, soit au fabricant, soit à toute personne faisant fabriquer pour son compte par un façonnier. En cas de cession, le cédant et le concessionnaire doivent en aviser, sans délai, le ministre des transports.
Les noms du façonnier ou des façonniers successifs doivent être communiqués au ministre des transports; celui-ci peut faire effectuer tout contrôle et décider, le cas échéant, après avis du ministre de l'industrie lourde et sur proposition de l'établissement chargé d'effectuer les essais d'homologation, le retrait d'agrément accordé aux projecteurs et dispositifs d'équipement pour véhicules routiers.
Si le fabricant est étranger, l'agrément ne peut être accordé qu'à l'importateur national autorisé.
Les fonctionnaires et agents, dûment habilités par le ministre des transports, peuvent procéder à des prélèvements de dispositifs homologués en vue d'en contrôler la conformité au type homologué.
Lorsque les dispositifs prélevés ne sont pas conformes au type agréé en ce qui concerne les matériaux, la forme et les dimensions ou si leurs caractéristiques sont hors les limites fixées par le cahier des charges auquel les dispositifs doivent être conformes, l'agrément du type peut être retiré par décision du ministre de l'industrie lourde et sur proposition de l'établissement chargé d'effectuer les essais d'homologation. Le retrait de l'agrément d'un type entraîne la suspension de la vente et de la livraison des dispositifs portant le numéro d'homologation de ce type dans les délais fixés par la décision de retrait.
Paragraphe 2 Immatriculation