TITRE I — ENONCIATION DES CARACTERES ESSENTIELS › Chapitre II — REGLES ADMINISTRATIVES Paragraphe 1er Réception et homologation
Article 136
Le constructeur donne à chacun des véhicules, conforme à un type ayant fait l'objet d'un procès-verbal de réception, un numéro d'ordre dans la série du type auquel il appartient et il remet à l'acheteur une copie du procès-verbal prévu à l'article précédent ainsi qu'un certificat attestant que le véhicule livré est entièrement conforme à la notice descriptive du type.
Le modèle de ce certificat dit « certificat de conformité » est fixé par arrêté du ministre des transports.
Pour les véhicules qui ne sont pas fabriqués ou montés en Algérie, le certificat de conformité doit être signé par le constructeur ou par son représentant accrédité.