TITRE I — ENONCIATION DES CARACTERES ESSENTIELS › Chapitre II — REGLES ADMINISTRATIVES Paragraphe 1er Réception et homologation
Article 134
Tout véhicule automobile, toute remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes, toute semi-remorque, doit, avant sa mise en ciculation, faire l'objet d'une réception par le service de la coordination industrielle de la wilaya, destinée à constater que ces véhicules satisfont aux prescriptions des articles 79 à 88, 93 à 124 et 130 à 132 du présent décret et des textes subséquents.
Tout élément de véhicule dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes, doit, avant sa mise en circulation, faire l'objet d'une réception par le service de la coordination industrielle de la wilaya, destinée à constater que les véhicules dans la composition desquels il peut entrer, satisfont aux prescriptions des articles 79 à 88, 93 à 124 et 130 à 132 du présent décret et des textes subséquents.
La réception peut être effectuée soit par type sur la demande du constructeur, soit à titre isolé sur la demande du propriétaire ou de son représentant.
La demande de réception doit être accompagnée d'une notice descriptive établie dans les conditions fixées par le ministre des transports et donnant les caractéristiques du véhicule ou de l'élément de véhicule nécessaire aux vérifications du service de la coordination industrielle de la wilaya.
Le ministre des transports détermine les catégories de véhicules qui, lorsque leur carrosserie est montée sur un châssis déjà réceptionné, ne peuvent être mis en circulation qu'après une nouvelle réception par le service de la coordination industrielle de la wilaya.
Un arrêté du ministre des transports détermine les éléments de véhicules soumis à réception ainsi que les conditions particulières auxquelles sont soumis les différents éléments du véhicule pour assurer la conformité des véhicules formés à partir d'éléments avec les dispositions du présent décret.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 janvier 1988 Tout véhicule isolé ou élément de véhicule ayant subi des transformations notables est obligatoirement soumis à une nouvelle réception.
Le propriétaire du véhicule ou de l'élément de véhicule doit demander cette nouvelle réception au service de la coordination industrielle de la wilaya. Le ministre des transports définit les transformations notables rendant nécessaire une nouvelle réception.