TITRE I — ENONCIATION DES CARACTERES ESSENTIELS › Chapitre I — REGLES TECHNIQUES Paragraphe ler Poids et bandages
Article 132
Les véhicules destinés normalement ou employés exceptionnellement au transport en commun de personnės doivent être aménagés de manière à assurer la sécurité et la commodité des voyageurs.
Le ministre des transports détermine les conditions particulières auxquelles doivent répondre, en plus de celles qui sont déjà prescrites par le présent chapitre, les différentes catégories de véhicules affectés au transport en commun des personnes.
Paragraphe 12 Remorquage des véhicules en panne ou accidentés