Décret n° 88-06
· ج.ر عدد 3 لسنة 1988
ملغى
Decret n° 88-06 du 19 janvier 1988 fixant les regles de la circulation routiere
TITRE I — ENONCIATION DES CARACTERES ESSENTIELS › Chapitre I — REGLES TECHNIQUES Paragraphe ler Poids et bandages
Article 126
Tout véhicule automobile doit être muni de deux plaques réflectorisées, dites << plaques d'immatriculation >>> portant le numéro d'immatriculation assigné au véhicule en application de l'article 141 du présent décret, ces deux plaques doivent être fixées, en évidence, d'une manière inamovible, à l'avant et à l'arrière du véhicule.