TITRE I — ENONCIATION DES CARACTERES ESSENTIELS › Chapitre I — REGLES TECHNIQUES Paragraphe ler Poids et bandages
Article 118
1°) Tout véhicule automobile peut être muni de deux feux de brouillard avant, émettant de la lumière blanche.
Tout véhicule automobile ou remorque peut être muni d'un ou de deux feux de brouillard arrière, émettant de la lumière rouge. 2°) Les feux orientables placés à l'avant ou les feux de marche arrière sont autorisés dans les conditions prévues par arrêté du ministre des transports.
Les feux orientables doivent émettre une lumière jaune sélective ou orangée, les feux de marche arrière doivent émettre une lumière blanche. 3°) Le ministre des transports fixe les conditions spéciales d'éclairage et de signalisation des véhicules effectuant des transports de bois en grume ou de pièces de grande longueur. 4°) Si la largeur hors-tout du chargement dépasse de plus de 0,40 mètre le point de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule, le chargement doit être signalé dès la tombée du jour et pendant la nuit, ou de jour lorsque les conditions atmosphériques l'exigent, par un feu ou un dispositif réfléchissant blanc vers l'arrière, disposés de telle façon que le point de la plage éclairante ou réfléchissante de ces feux ou de ces dispositifs le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule soit à moins de 0,40 mètre de l'extrémité de la largeur hors-tout du chargement. 5°) Les véhicules des services de police, de gendarmerie nationale, des douanes et les véhicules de la protection civile peuvent être équipés d'un projecteur visible de l'avant, donnant des éclats intermittents de couleur bleue ou orangée.
Les véhicules d'intervention urgente peuvent être équipés d'un projecteur visible de l'avant, émettant des éclats intermittents de couleur orangée.
L'emploi de ce projecteur est obligatoire lorsque le véhicule se rend sur les lieux du sinistre, le jour et la nuit.
Les véhicules encombrants ou à progression lente peuvent être équipés d'un projecteur visible de l'avant, donnant des éclats intermittents de couleur jaune.
Le ministre des transports fixe, par arrêté, les caractéristiques auxquelles doivent répondre ces feux. 6°) Dispositifs complémentaires de signalisation arrière.
Le ministre des transports fixe par arrêté les catégories de véhicules devant comporter, à l'arrière, une signalisation complémentaire par des dispositifs fluorescents et rétroréfléchissants ainsi que les caractéristiques de ces dispositifs. 7°) Tout véhicule automobile ou remorqué peut être muni d'un signal de détresse constitué par le fonctionnement simultané des indicateurs de changement de direction.
Dispositions générales relatives à l'éclairage et à la signalisation